Quand un refus d’accès aux documents du CSE constitue-t-il un trouble manifestement illicite ?

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

La pratique contentieuse relative au fonctionnement du comité social et économique rappelle régulièrement que l’effectivité des prérogatives des élus suppose une démonstration probatoire rigoureuse. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 (n° 25-10.126), consultable sur Legifrance, s’agissant du droit d’accès aux documents du CSE et des conditions d’intervention du juge des référés.

Comment s’exerce le droit d’accès des membres du CSE aux documents de l’instance ?

La Cour de cassation rappelle que l’ensemble des élus bénéficie d’un accès identique aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables du CSE, conformément aux dispositions du Code du travail. Ce principe d’égalité d’accès s’impose dans le fonctionnement courant de l’institution représentative. En l’espèce, plusieurs membres du comité sollicitaient en référé l’organisation d’une nouvelle consultation des pièces comptables, estimant ne pas avoir pu examiner l’intégralité des documents lors de précédents rendez-vous organisés dans les locaux du CSE. Ils soutenaient que le refus opposé à leur demande caractérisait, par lui-même, un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.

Quand le juge des référés peut-il ordonner une mesure en cas de contestation de l’accès aux documents ?

La Haute juridiction écarte cette argumentation. Elle relève que plusieurs séances de consultation avaient été mises en place et que les juges du fond avaient souverainement constaté l’absence de preuve d’un refus ou d’une restriction effective d’accès aux documents sollicités. Dès lors, faute d’établir concrètement une atteinte au droit d’accès des élus du CSE, la condition tenant à l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas remplie. Le juge des référés ne pouvait donc prescrire de nouvelles mesures. L’arrêt souligne ainsi que la reconnaissance du droit d’accès ne dispense pas les demandeurs d’une démonstration précise des entraves alléguées. La seule affirmation selon laquelle certaines pièces n’auraient pas été consultées demeure insuffisante pour justifier une mesure d’urgence.

Historique

<< < 1 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK