Requalification en CDI et missions successives
Publié le :
18/03/2026
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Dans un arrêt du 18 février 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise le périmètre de la requalification en contrat à durée indéterminée lorsqu’un salarié a été mis à disposition d’une même entreprise utilisatrice selon des modalités juridiques successives distinctes. Était en cause un salarié intervenu d’abord par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire, puis, après une période d’interruption, via un groupement d’employeurs. La cour d’appel avait retenu l’existence d’une relation unique et continue avec l’entreprise utilisatrice et en avait déduit la requalification en CDI à compter de la première mission. Cette analyse est censurée par la Haute juridiction (Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-16.234, consultable sur Legifrance).
La distinction des régimes applicables à la mise à disposition
La Cour de cassation rappelle que la mise à disposition par une entreprise de travail temporaire relève des articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail (voir notamment Legifrance). En cas de méconnaissance des règles encadrant le travail temporaire, l’article L. 1251-40 du même code permet au salarié de se prévaloir, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, des droits attachés à un CDI prenant effet au premier jour de la mission (Legifrance). À l’inverse, la mise à disposition opérée par un groupement d’employeurs obéit aux articles L. 1253-1 et suivants du Code du travail (Legifrance). Ce mécanisme, dépourvu de finalité lucrative, constitue une forme spécifique de prêt de main-d’œuvre qui ne se confond pas avec le régime du travail temporaire.Une requalification circonscrite aux missions d’intérim
De cette dualité normative, la chambre sociale déduit qu’un salarié successivement mis à disposition par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs ne peut obtenir la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice qu’au titre des seules missions accomplies dans le cadre du travail temporaire. Les périodes effectuées sous le régime propre aux groupements d’employeurs ne sauraient être agrégées aux missions d’intérim pour caractériser une relation contractuelle unique sur le fondement de l’article L. 1251-40 du Code du travail. La solution consacre ainsi l’autonomie des régimes juridiques applicables à chaque modalité de mise à disposition.Historique
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