Renonciation tardive à la clause de non-concurrence : pas de prorogation du délai pendant la crise sanitaire
Publié le :
29/07/2026
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La période d’urgence sanitaire a profondément bouleversé le droit des délais. Nombre d’acteurs ont cru pouvoir s’appuyer sur les mécanismes exceptionnels de prorogation instaurés au printemps 2020 pour sécuriser certaines décisions intervenant lors de la rupture du contrat de travail. Un arrêt du 1er juillet 2026 vient rappeler que ces dispositifs ne sauraient être étendus au-delà de leur champ strict d’application. Par un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960), la Cour de cassation précise que le délai imparti à l’employeur pour renoncer à une clause de non-concurrence n’a pas été suspendu par les mesures adoptées pendant la crise sanitaire.
Un délai contractuel insensible aux prorogations liées à l’urgence sanitaire
En l’espèce, une salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Le contrat de travail stipulait que l’employeur disposait d’un délai de quinze jours à compter de la rupture pour renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Se prévalant des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatives à la prorogation de certains délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, l’employeur avait notifié sa renonciation le 22 avril 2020. La Haute juridiction écarte cette analyse. Elle rappelle qu’en cas de démission, l’employeur doit lever la clause dans le délai fixé par le contrat ou la convention collective et, en tout état de cause, au plus tard à la date du départ effectif du salarié. À défaut de renonciation régulière, la clause produit pleinement ses effets et ouvre droit au versement de la contrepartie financière.La renonciation à une clause de non-concurrence n’est pas une résiliation de convention
Pour tenter d’échapper au paiement de l’indemnité, l’employeur invoquait l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui prorogeait certains délais permettant de résilier ou de dénoncer une convention. La Cour opère une distinction déterminante. La faculté de renoncer à une clause de non-concurrence ne s’analyse pas comme la résiliation d’une convention au sens de ce texte. Il s’agit de l’exercice d’un droit contractuel spécifique, étranger au champ d’application des mesures exceptionnelles adoptées pendant la pandémie. En conséquence, le délai de quinze jours prévu au contrat n’a fait l’objet d’aucune prorogation. La renonciation tardive est demeurée sans effet et l’employeur a été condamné à verser la contrepartie financière ainsi que les congés payés afférents. La décision souligne que les régimes dérogatoires institués en période de crise doivent recevoir une interprétation stricte, en particulier lorsque sont en jeu les délais encadrant la rupture du contrat de travail.Historique
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