Quand un refus d’accès aux documents du CSE constitue-t-il un trouble manifestement illicite ?
Publié le :
21/07/2026
21
juillet
juil.
07
2026
La pratique contentieuse relative au fonctionnement du comité social et économique rappelle régulièrement que l’effectivité des prérogatives des élus suppose une démonstration probatoire rigoureuse. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 (n° 25-10.126), consultable sur Legifrance, s’agissant du droit d’accès aux documents du CSE et des conditions d’intervention du juge des référés.
Comment s’exerce le droit d’accès des membres du CSE aux documents de l’instance ?
La Cour de cassation rappelle que l’ensemble des élus bénéficie d’un accès identique aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables du CSE, conformément aux dispositions du Code du travail. Ce principe d’égalité d’accès s’impose dans le fonctionnement courant de l’institution représentative. En l’espèce, plusieurs membres du comité sollicitaient en référé l’organisation d’une nouvelle consultation des pièces comptables, estimant ne pas avoir pu examiner l’intégralité des documents lors de précédents rendez-vous organisés dans les locaux du CSE. Ils soutenaient que le refus opposé à leur demande caractérisait, par lui-même, un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.Quand le juge des référés peut-il ordonner une mesure en cas de contestation de l’accès aux documents ?
La Haute juridiction écarte cette argumentation. Elle relève que plusieurs séances de consultation avaient été mises en place et que les juges du fond avaient souverainement constaté l’absence de preuve d’un refus ou d’une restriction effective d’accès aux documents sollicités. Dès lors, faute d’établir concrètement une atteinte au droit d’accès des élus du CSE, la condition tenant à l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas remplie. Le juge des référés ne pouvait donc prescrire de nouvelles mesures. L’arrêt souligne ainsi que la reconnaissance du droit d’accès ne dispense pas les demandeurs d’une démonstration précise des entraves alléguées. La seule affirmation selon laquelle certaines pièces n’auraient pas été consultées demeure insuffisante pour justifier une mesure d’urgence.Historique
-
Inaptitude prononcée pendant un arrêt de travail : nouvelle confirmation de la Cour de cassation
Publié le : 17/12/2025 17 décembre déc. 12 2025RédactionL’arrêt récemment rendu par la Cour de cassation apporte une nouvelle précisi...
-
Vérification d’un arrêt maladie : contrôle médical et garanties procédurales
Publié le : 08/12/2025 08 décembre déc. 12 2025RédactionEn 2025, le contrôle des arrêts maladie connaît une mutation notable avec l’e...
-
Télétravail recommandé par le médecin du travail : l’employeur ne peut s’abriter derrière un refus d’accès au domicile
Publié le : 17/11/2025 17 novembre nov. 11 2025RédactionProtection du domicile et droit au respect de la vie privée Dans une décis...