Quand un reclassement insuffisant permet-il d’établir une discrimination liée au handicap ?
La reconnaissance du handicap ne suffit pas à transformer toute défaillance de reclassement en discrimination. Par un arrêt du 14 octobre 2026, n° 25-13.602, la Cour de cassation précise les éléments permettant à un salarié déclaré inapte de faire présumer l’existence d’une discrimination liée au handicap.
Une salariée invoquait l’insuffisance des recherches de reclassement
Déclarée inapte à son poste, une salariée avait été licenciée en raison de l’impossibilité de la reclasser. Peu avant la rupture de son contrat de travail, elle avait informé son employeur de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
La salariée soutenait que l’employeur n’avait pas recherché suffisamment de solutions de reclassement adaptées à sa situation. Elle demandait donc la nullité du licenciement pour discrimination. La cour d’appel avait accueilli cette demande, en relevant notamment l’absence de démarches supplémentaires après l’information relative à son handicap.
La discrimination suppose des éléments distincts du manquement au reclassement
La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du Code du travail. Elle rappelle qu’une discrimination peut résulter du refus, y compris implicite, de mettre en œuvre des mesures d’aménagement raisonnable. Ces mesures doivent être concrètes et appropriées, et avoir été demandées par le salarié ou préconisées par les acteurs compétents.
Or, la salariée n’avait sollicité aucun aménagement particulier. Elle n’avait pas davantage demandé la saisine du Sameth. Dans ces conditions, les seules insuffisances constatées dans la recherche de reclassement ne permettaient pas de présumer une discrimination fondée sur le handicap.
Deux fondements soumis à des conditions d’appréciation différentes
L’arrêt distingue ainsi le manquement à l’obligation de reclassement du comportement discriminatoire. Une recherche de reclassement insuffisante peut caractériser un manquement de l’employeur, mais elle n’établit pas automatiquement un refus d’aménagement raisonnable lié au handicap. La discrimination doit donc être appréciée au regard d’éléments qui lui sont propres.