Auto-entreprise concurrente : la loyauté salariale mise à l’épreuve
La création d’une activité indépendante par un salarié pendant l’exécution de son contrat de travail interroge directement l’étendue de l’obligation de loyauté inhérente au lien de subordination. Par un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les contours de cette exigence, en affirmant qu’une activité concurrente caractérisée peut, à elle seule, justifier un licenciement pour faute grave, indépendamment de ses modalités d’exercice.
La concurrence pendant le contrat de travail comme manquement autonome
En l’espèce, un salarié employé comme menuisier avait immatriculé une auto-entreprise exerçant une activité identique à celle de son employeur, alors même que le contrat de travail était toujours en cours. L’activité indépendante, de portée économique limitée, était exercée en dehors du temps de travail et sans utilisation des moyens de l’entreprise ni captation démontrée de clientèle.
La cour d’appel avait considéré que ces éléments excluaient la qualification de faute grave, en l’absence de clause de non-concurrence et de désorganisation avérée de l’entreprise. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que la faute grave s’apprécie au regard de l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise. Le fait même de créer et d’exploiter une activité directement concurrente pendant l’exécution du contrat constitue un manquement suffisant à l’obligation de loyauté.
Une obligation distincte de la non-concurrence post-contractuelle
La décision opère une distinction nette entre la non-concurrence postérieure à la rupture du contrat, subordonnée à une stipulation expresse, et la fidélité contractuelle exigée pendant la relation de travail. Cette dernière interdit toute initiative concurrentielle, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire, un chiffre d’affaires significatif ou une publicité réalisée pendant le temps de travail.
La Cour souligne que la concurrence existe dès lors que les activités se recoupent substantiellement, peu important le caractère accessoire ou marginal de l’activité indépendante. Le statut d’auto-entrepreneur ne saurait ainsi neutraliser les exigences du droit du travail lorsque le contrat est en cours.
Référence : Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-20.799
Historique
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